Seule contre toutes les autres
fédérations et syndicats de l'institution, la CFDT n'a pas hésité à accepter
les propositions du COMEX et être l'instrument d'une politique de régression
sociale qui ne tardera pas à toucher la majeure partie des personnels en
place. Sous le prétexte de fidéliser les jeunes embauchés, ce syndicat
condamne les autres salariés à la stagnation salariale, sans tenir compte de
la dégradation de plus de 10% de la valeur du point déjà engagée.
Maintenant, les autres fédérations
déclarent vouloir faire barrage à la validation de cette signature en
s'engageant dans la voie de la lutte par la grève prévue le 6 mai prochain
Avant de jeter les troupes dans la
bataille, encore faudrait-il que TOUTES les fédérations nationales et
syndicats représentatifs nationaux (hormis la CFDT), s'engagent à mettre
en oeuvre RAPIDEMENT le droit d'opposition tel que prévu par l'Article repris
ci-dessous
Art. L. 132-7 .- La convention et l'accord collectif de
travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être
renouvelés ou révisés.
( L. no 92-1446, 31 déc. 1992) Les organisations syndicales de salariés
représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une
convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré
conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont
seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention
ou de cet accord.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III
du présent article, l'avenant portant révision de tout ou partie de la
convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés visées à l'alinéa précédent, se substitue de plein
droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est
opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du présent code, à
l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord
collectif de travail.
I. - Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition dans
les conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l'exclusion de tous
autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages
individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la
convention ou de l'accord qui les fondent.
II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au
sens de l'article L. 132-2 peuvent, lorsqu'elles ne sont pas signataires d'un
avenant portant révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement, s'opposer dans un délai de huit jours à compter de la
signature de cet avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition
d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors
des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
III. - Les organisations syndicales de salariés
représentatives au sens de l'article L. 132-2, signataires ou adhérentes d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel,
peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de cette
convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de
la date de sa signature. L'opposition d'une organisation syndicale adhérente à
la convention de branche ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel
n'est prise en compte que si cette adhésion est antérieure à la date
d'ouverture de la négociation de l'avenant portant révision.
L'opposition ne peut produire effet que
lorsqu'elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à
défaut de stipulations différentes concernant la révision des conventions et
accords conclus par l'ensemble des organisations représentatives liées par ces
conventions et accords.
IV. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points
de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.
Les textes frappés d'opposition sont réputés non
écrits. Les avenants visés aux II et III du présent article ne peuvent être
déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.
Nota: La lecture des textes laisse
penser que la seule opposition des Organisations Syndicales majoritaires
serait suffisante pour rendre nul et non avenu l'accord signé par la CFDT et
l'UCANSS.
Mais, comme d'habitude, la Sécu se
distingue par le fait que sa Convention Collective est soumise à un
agrément Ministériel et que cette disposition est susceptible de passer
outre une éventuelle opposition majoritaire.
D'ou, l'appel à la grève du 6 Mai
prochain par l'ensemble des autres fédérations.
Le 29 Avril 2004.
Aux dernières nouvelles, il
semblerait que les quatre confédérations, CGT, CGC, CFTC et FO aient décidé de
faire valoir leur droit d'opposition en qualité de syndicats majoritaires.
En conséquence, l'U.N.S se joint à l'appel national dans le cadre d'une grève
pour le JEUDI 6 MAI.
Si le Ministère venait toutefois à
agréer cet accord ULTRA-MINORITAIRE, ce serait remettre en cause
fondamentalement la politique affichée du gouvernement actuel de "refondation
sociale" avec toutes les conséquences qui en découleraient.
LOI
La
suppression d'un jour férié promulguée

La loi une
journée de travail supplémentaire non payée de "solidarité" en faveur des
personnes âgées a été publiée dans le Journal Officiel du 1er juillet.
L a loi instaurant une journée de travail supplémentaire non
payée de "solidarité" en faveur des personnes âgées et handicapées a été
promulguée jeudi 1er juillet au Journal officiel (JO).
"Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord
d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité", qui pourra être
un jour férié "précédemment chômé autre que le 1er mai", un jour de RTT ou
tout autre jour précédemment non travaillé, précise le JO.
La Pentecôte par défaut
En l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi
de Pentecôte, indique le texte, qui précise que la première journée de
solidarité interviendra "entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005".
La loi promulguée met également en place "un dispositif de veille et d'alerte"
au profit des personnes âgées et handicapées "en cas de risques
exceptionnels".
Dans ce dispositif visant à "favoriser l'intervention des services sociaux et
sanitaires", il est prévu notamment que les maires "recueillent les éléments
relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et
handicapées qui en ont fait la demande".
Une caisse de solidarité
Enfin, le texte instaure la création d'une Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA), qui a pour mission de "contribuer au financement de la
prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées" et
qui sera notamment abondée par le produit du nouveau jour travaillé.
La CNSA recevra ainsi une contribution de 0,3% des cotisations des employeurs
privés et publics et une participation des régimes obligatoires de base de
l'assurance vieillesse.
Lors de son adoption par le Parlement à la mi-juin, le rapporteur de la loi à
l'Assemblée, Denis Jacquat (UMP) avait indiqué que
cette loi permettrait de réunir "près d'un milliard d'euros dès cet année",
deux milliards par an à partir de 2005.
Selon lui, cette manne servira notamment "à créer des milliers de places
supplémentaires en établissements", à "moderniser l'aide à domicile" ou à
"pérenniser le financement de l'APA (allocation
personnalisée d'autonomie)".
Débattu après la canicule de l'été 2003 qui avait fait 15.000 morts, ce texte,
introduisant un travail supplémentaire non rémunéré, avait suscité la fronde
de l'opposition et des remous au sein de la majorité
Après cette
journée de travail supplémentaire, le Gouvernement compte s’atteler sur la
remise en cause des 35 heures.
Et qui seront
les grands perdants de ces réformes ?